- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après la première occurrence du mot :
« handicapées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. »
Cet amendement procède à une clarification de la rédaction concernant la distinction entre, d’une part, l’obligation de dispenser certaines personnes handicapées de conditions préalables à leur accès à certains services de transport, et d’autre part, la faculté, pour les autorités organisatrices ou les opérateurs, de dispenser également, le cas échéant, d’autres personnes handicapées du respect de ces mêmes conditions.