- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, n° 1844
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« doit être compatible »,
les mots :
« est défini en cohérence ».
Cet amendement vise à ce que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence, et non pas en compatibilité, avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ainsi qu'avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. La nécessité de compatibilité du schéma alsacien avec les schémas régionaux mentionnés enserrerait de manière trop contrainte les marges de manœuvres politiques nouvellement attribuées à la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). Il convient ainsi de s'en tenir aux termes contenus initialement dans ce projet de loi avant l'examen au Sénat.