- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.
La mise en place expérimentale d’une procédure de rupture conventionnelle au sein des trois versants de la fonction publique constitue une innovation opportune dont il appartiendra au Parlement de juger de l’efficacité au terme du délai d’expérimentation de 5 ans.
Afin d’éviter des comportements opportunistes, ce dispositif prévoit que l’agent ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser la prime perçue à l’occasion de cette dernière, en cas de retour dans son administration d’origine sous une autre forme dans un délai de trois ans.
Afin de renforcer cette garantie et de conserver le caractère particulièrement dérogatoire de ce dispositif, il est proposé d’étendre ce « délai de non-retour » à 6 ans.
Ce nouveau délai permettra en outre de se prémunir d’une gestion « politique » de cette rupture, de la part d’employeurs publics ou d’agents publics qui, au gré des alternances politiques et dans l’espoir d’un retour à meilleure fortune, proposeraient de recourir à des ruptures conventionnelles sans mesurer le caractère a priori définitif de leur choix.