Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 7 juin 2019)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transports publics de personnes routiers. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Exposé sommaire

Cette mesure vise à faciliter l’atteinte des objectifs de renouvellement des parcs d’autobus et d’autocar pour les collectivités territoriales et leurs groupements.