- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ou des services régionaux de fret ferroviaires ou des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de leur propriétaire restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à maintenir une obligation d’assurance pour toutes les entreprises ferroviaires nouvellement bénéficiaires de l’exemption de licence. L’obligation d’assurance viserait donc en pratique les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ou des services régionaux de fret ferroviaires ou des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de leur propriétaire. Il s’agit en effet de s’assurer que les entreprises ferroviaires concernées possèdent une assurance en cas de mise en jeu de leur responsabilité dans le cadre de dommages causés aux tiers.