Fabrication de la liasse
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Frédérique Tuffnell

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Photo de madame la députée Barbara Pompili

Barbara Pompili

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées et des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

La montée en puissance des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar est évidente : chaque année 4 à 5 millions de personnes franchissent les frontières françaises par autobus ou autocar.

Ce phénomène présente des conséquences en matière d’importations illicites d’alcool et de tabac, mais aussi de transport illégal d’espèces protégées et d’espèces exotiques envahissantes. Ces trafics sont non seulement rendus possibles en raison de l’inexistence de contrôles de bagages aussi poussés que pour les voyages par avion, mais également à cause du manque d’information des voyageurs.

Ces derniers ignorent souvent qu’ils ne peuvent emporter dans leurs bagages qu’une quantité maximale de produits du tabac manufacturé ou de boissons alcoolisées.

Le droit de l’Union impose aux personnes fournissant des services de transport routier international de voyageurs par autobus ou autocar l’obligation de délivrer des informations adéquates aux passagers tout au long du voyage.

Le présent amendement a pour objet de les associer à l’effort de lutte contre les trafics desdits produits et espèces en délivrant une information adéquate à leurs clients sur ces sujets. Il étend également une telle obligation aux personnes fournissant de tels services en provenance d’États tiers.