Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».

Exposé sommaire

En raison de l’absence de contrôles systématiques des passagers aux frontières ou à l’embarquement, des armes, explosifs, stupéfiants, contrefaçons, produits de contrebande (notamment tabac et alcool) voire des espèces animales ou végétales protégées ou envahissantes sont susceptibles d’être introduits sur le territoire national via des services réguliers ou occasionnels par autobus ou autocar.

L’absence d’étiquettes rendant impossible, lors d’un contrôle, l’identification du passager qui les transporte.

Le présent amendement entend combattre ce phénomène en imposant aux passagers d’apposer leurs nom et prénom sur les bagages qu’ils transportent avec eux. A défaut, les passagers fraudeurs qui seraient identifiés encourront une peine contraventionnelle déterminée par décret en Conseil d’État.

L’action des personnes qui exploitent les services de transport routier international de voyageurs est déterminante pour assurer l’efficacité du dispositif. En effet, elles sont en mesure de vérifier, lors de l’embarquement, la correspondance entre l’identité du passager et les nom et prénom apposés sur les bagages.

Afin d’inciter ces personnes à pratiquer ce contrôle, tout en leur laissant la liberté d’en déterminer les modalités, le dispositif prévoit qu’elles encourent également des sanctions pénales, fixées par le pouvoir réglementaire, si un contrôle met en évidence la présence de bagages non identifiés à bord d’un véhicule qu’elles exploitent.

Dans la mesure où ce phénomène est aussi susceptible de se manifester à l’occasion des services occasionnels, cet amendement vise également ces derniers. Cet amendement a pour but de renforcer la chaine de responsabilité de la sécurité des transports routiers internationaux.