- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; ».
L’article 6 septies vise à transposer dans le code de l’énergie les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il introduit la reconnaissance des garanties d’origine créées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il permet de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Si l’intention de l’article est louable, il n’est toutefois pas tout à fait adapté à une filière en pleine expansion, laquelle est encore en construction.
Afin de répondre aux craintes de la filière de production de biogaz quant à une éventuelle impossibilité pour certains producteurs de biogaz de trouver un fournisseur de gaz naturel acceptant de conclure un contrat d’obligation d’achat pour leur production, le présent amendement vise à renforcer le dispositif d’acheteur en dernier recours.