Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« d bis) Après l’article 311‑21, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑21‑1. – Les femmes ayant eu recours, pour procréer, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur avant l’application de la loi n° du relative à la bioéthique, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves est fixée par décret.

« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« Sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les couples de femmes, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 311‑20 et 311‑21 du présent code ». »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.

Ainsi elles pourront, ensemble, signer devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère.

La liste des preuves demandées est fixée par décret, mais nous pouvons imaginer, par exemple, qu’elles devront se rapprocher de celles déjà demandées pour la possession d’état, à savoir que la deuxième mère traite l’enfant comme le sien, qu’elle pourvoit à son éducation ou à son entretien, que son entourage la considère comme sa mère, etc.

Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère et dont les familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation, par exemple concernant les couples non mariés.