Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 26 septembre 2019)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2-1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Exposé sommaire
Cet amendement autorise des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant. Cette possibilité est ouverte aux couples de femmes après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. La technique de FIV-ROPA permet ainsi un partage entre les deux membres du couple.