- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :
« I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.
« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la lignée des dispositions adoptées à l’article 7 de la loi de finances pour 2018 puis à l’article 15 de la loi de finances pour 2019, le présent amendement prévoit que les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et, en conséquence, bénéficient, au titre de 2019, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du CGI.
La présente disposition est transitoire à deux titres :
- dans l’attente de la suppression de la taxe d’habitation ;
- dans l’attente de la réforme des retraites, qui, introduisant une garantie de revenu à l’époux veuf ou veuve à hauteur de 70 % des revenus du ménage doit permettre de combler la perte de l’avantage fiscal lié à la demie-part fiscale qui était accordée aux veuves ou veufs avant 2012.