Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Didier Martin

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« d. Les conditions de ressource prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses de rénovation globale et performante la réalisation d’une rénovation globale et performante combinant des travaux relevant de plusieurs catégories mentionnées au 1 et permettant un gain d’efficacité énergétique d’au moins 25 % constaté après travaux. Le montant du crédit d’impôt est alors fixé à 150 € par m2. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La France s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique des bâtiments depuis 2015, tant dans la Loi de Transition énergétique pour la croissance vertes (500 000 logements rénovés par an), que dans le Plan de rénovation énergétique des bâtiments et dans la Stratégie nationale bas carbone, afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 45 % de la consommation d’énergie finale de la France ; afin de pouvoir réduire de 50 % notre consommation d’énergie finale, il est essentiel de massifier la rénovation énergétique des bâtiments et notamment du parc tertiaire.

Afin d’améliorer drastiquement l’efficacité énergétique du parc privé, il est essentiel d’encourager la rénovation globale et performante des logements. C’est l’objet du présent amendement, qui vise à rendre éligible au CITE la rénovation globale et pour les ménages appartenant aux neuxième et dixième déciles fiscaux. Le présent amendement permet d’apporter une mesure incitative auprès des ménages ayant les revenus les plus élevés et qui sont donc susceptibles d’effectuer les travaux de rénovation les plus conséquents, mais qui pourraient être plus enclin à se diriger vers des travaux de confort ou d’esthétique, plutôt que de rénovation énergétique s’ils n’y sont pas incités. 

Le présent amendement vise à permettre aux ménages n’étant pas éligibles au programme « habiter mieux sérénité » de l’ANAH de pouvoir bénéficier d’une mesure incitative allant dans le même sens que ce programme. En effet, le programme « habiter mieux sérénité » vise à accompagner les ménages dans une rénovation performante, combinant plusieurs gestes et permettant un gain d’efficacité énergétique constaté d’au moins 25 % à l’issu des travaux.

Le présent amendement permet d’engager l’ensemble de la population dans la transition énergétique des logements en maintenant un dispositif incitatif pour les ménages issus des déciles ayant eu le plus recours au crédit d’impôt à la transition énergétique, dans son ancien format. Le présent amendement vise enfin à répondre à l’inquiétude des professionnels du bâtiment qui craignent de devoir faire face à une forte réduction des chantiers de rénovation énergétique dû à l’exclusion des neuxième et dixième décile (qui représentaient environ 50 % des crédits d’impôts).