- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à étendre aux pharmaciens le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), qui concerne les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ainsi qu’un certain nombre de praticiens limitativement énumérés.
À la suite d’une expérimentation menée de 2017 à 2019, l’article 59 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a ajouté la compétence vaccinale dans les missions des pharmaciens d’officine.
Afin d’assurer l’exonération de leurs prestations de nature médicale, qui sont amenées à se développer, il convient de compléter en conséquence l’article 261 du CGI.