Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 octobre 2019)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125‑0 A est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « du contrat », sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

- Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

- Au même alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

- Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 » ; 

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125‑0 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Si les contrats d’assurance-vie font l’objet d’un régime favorable en matière d’impôt sur le revenu, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 bénéficient d’un régime fiscal encore plus dérogatoire.

Les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 sont en effet, en cas de rachat total ou partiel, complètement exonérés d’impôt sur le revenu au titre des produits générés par le rachat, et ce, en outre, quelle que soit la date des primes versées sur le contrat. En effet, la loi de finances pour 1983 qui a, pour la première fois, soumis les produits des bons ou contrats d’assurance-vie et placements de même nature à l’impôt sur le revenu, n’a appliqué cette mesure qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983. Les contrats antérieurs à cette date demeurent exonérés d’impôt sur le revenu, y compris à raison des nouvelles primes versées sur le contrat.

S’il est compréhensible que le législateur, lorsqu’il a soumis ces contrats à l’impôt, ait souhaité supprimer l’exonération uniquement pour les contrats à venir, cet avantage historique est devenu d’autant plus dérogatoire que, pour les placements récents, le régime fiscal de l’assurance-vie a été progressivement rapproché du droit commun (notamment, en matière d’impôt sur le revenu, par l’institution du prélèvement forfaitaire unique en loi de finances pour 2018).

De plus, alors que le stock de ces anciens contrats était appelé à s’éteindre au décès de leur assuré, la possibilité d’adjoindre un nouvel assuré au contrat, notamment par le mécanisme de la co-souscription, permet potentiellement de les pérenniser sans remise en cause de leur antériorité fiscale.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de réintégrer pour l’avenir ces anciens contrats dans le régime favorable classique de l’assurance-vie, sans affecter le traitement fiscal des contrats sur lesquels aucune opération nouvelle n’est effectuée.

Plus précisément, pour ce qui concerne les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, il est proposé d’imposer selon le régime fiscal favorable classique de l’assurance-vie, comprenant l’application de l’abattement et du taux réduit de 7,5 %, les produits afférents aux nouvelles primes versées sur ces contrats. Le traitement fiscal des produits attachés à des primes déjà versées ne serait pas modifié. Le présent amendement est par ailleurs sans incidence sur l’application des prélèvements sociaux, qui sont déjà prélevés sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983.

Il procède par ailleurs à des corrections techniques à la suite de l’adoption de l’article 72 de la loi PACTE.