- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I.– Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale ».
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »
Le présent amendement vise à généraliser les démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT) entreprises aujourd’hui de manière dispersée sur le territoire par des collectivités motivées et compétentes. L’EIT, qu’il est indispensable de développer dans le cadre de la transition écologique, ne sera créatrice d’emplois et de nouvelles activités qu’en changeant d’échelle.
L’EIT repose sur une connaissance fine des flux de matières et d’énergie parcourant un territoire. Cette connaissance permet d’établir des synergies inter-entreprises (le déchet devient la ressource de l’autre) et donc une meilleure consommation des ressources à l’échelle d’un territoire.
Par cet amendement, il est confié aux régions un rôle de coordination des différentes démarches qui fleurissent sur leurs territoires. La région doit centraliser les données issues des « métabolismes » des activités économiques, les massifier et en assurer la confidentialité. La région les met à disposition des structures locales choisissant de mettre en œuvre une démarche d’EIT.
En outre, et par cohérence, il est demandé au Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de s’attacher à développer l’économie circulaire dont l’EIT.