- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le second alinéa de l’article L. 441‑2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution a bénéficié d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515‑10 du code civil. »
Cet amendement inspiré par les travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes propose une rédaction différente, mieux encadrée juridiquement. Cela permet de faciliter l’accès des personnes victimes de violences conjugales à un logement social, lorsqu’elles ont bénéficié d’une ordonnance de protection.
En effet, ces personnes peuvent être contraintes, pour échapper aux violences, de quitter le logement dont elles sont copropriétaire avec leur partenaire violent. Dès lors qu’elles ne peuvent avoir la jouissance du logement, pour des raisons tenant à leur propre sécurité, elles doivent pouvoir avoir accès à un logement social.
Dès lors cet amendement propose que le fait d’être « propriétaire d’un logement d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé » ne puisse leur être opposé pour justifier un refus d’attribution d’un logement social.