- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements » sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».
En application de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l’État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires :
- à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ;
- à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ;
- au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont les organismes sont chargés
- à l’appréciation du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.
L’article L. 114‑12 précise que les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. Toutefois, le fait que l’article L. 114‑12 ne prévoit pas explicitement que les données ou documents venant à l’appui du renseignement transmis peuvent également être communiqués fait obstacle à l’efficience des échanges d’informations entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État.
Aussi, afin de faciliter et de fiabiliser le recours à ces échanges, le présent amendement propose que l’article L. 114‑12 précise expressément que les données ou documents se rapportant aux renseignements qui sont échangés dans le respect des finalités énoncées audit article, font également l’objet d’une communication entre les organismes de protection sociale et avec les administrations de l’État.