- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1 du présent code ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa. »
A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, cet amendement vise à modifier l’article L. 114‑8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit la conception et la mise en oeuvre d’un plan de contrôle interne permettant d’assurer la maitrise des risques de toute nature. La déclinaison des objectifs de ce plan ainsi que ses modalités opérationnelles sont précisées par voie règlementaire.
Bien que le contrôle et la lutte contre la fraude fassent partie intégrante du dispositif national de contrôle interne, ils ne sont pas expressément mentionnés à l’article L. 114‑8-1. Par ailleurs, si l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale prévoit bien que les organismes nationaux de sécurité sociale établissent une synthèse annuelle des opérations réalisées au titre du contrôle et de la lutte contre la fraude, il ne fait en revanche pas expressément mention de l’établissement d’un programme de contrôle dédié. C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114‑9 afin d’y prévoir explicitement un programme de contrôle et de lutte contre la fraude, adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8-1.