- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« b) Après le quatrième alinéa résultant de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 162‑20‑1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 exercées par le service de santé des armées. »
L’article L. 160‑20‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans les établissements de santé publics, une tarification nationale de prestations sert de base au calcul de la participation laissée à la charge des assurés sociaux ainsi qu’au recours contre tiers et à la facturation des soins de patients ne relevant pas d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français.
Les hôpitaux des armées, qui ne sont pas statutairement des établissements publics de santé mais des services de l’État appartenant au service de santé des armées, dispensent des soins aux assurés sociaux dans des conditions qui doivent être financièrement identiques.
Le présent amendement a donc pour objet d’appliquer les dispositions relatives au ticket modérateur des établissements publics de santé aux activités des hôpitaux des armées.