Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1150

Déposé le lundi 4 novembre 2019
Discuté
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Photo de madame la députée Alice Thourot
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Photo de madame la députée Hélène Zannier

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et »

les mots :

« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent ».

Exposé sommaire

En premier lieu, cet amendement créé une commission municipale de débits de boissons dans les communes dans lesquelles le maire exerce les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.  

Cet amendement vise en deuxième lieu à supprimer la possibilité, introduite au Sénat, de transférer au maire le pouvoir de fermer un débit de boissons pour d'autres motifs que celui reposant sur l'existence d'un trouble à l'ordre public.

Les autres situations nécessitant une mesure administrative doivent rester de la compétence exclusive du préfet. En effet, une fermeture administrative suite à une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements (infractions au droit du travail, vente d’alcool à un mineur, etc.) est éloignée des missions traditionnelles du maire et pourrait exposer les élus locaux à des difficultés pratiques et à des risques contentieux importants.

Les maires ne sont en outre pas nécessairement informés des infractions pénales relevées par les forces de l'ordre et il apparaît important que les mesures prises pour ces motifs continuent de relever de la compétence de l'État au niveau départemental ou du ministre de l'intérieur.

En troisième lieu, cet amendement réduit le délai dans lequel le maire doit transmettre au préfet les décisions prises en matière de fermeture d’établissements. En effet, le délai de quinze jours introduit au Sénat apparaît trop long compte tenu de la durée maximale de fermeture de deux mois.

Un délai de trois jours est plus opportun, par analogie avec le délai prévu aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique qui impartissent au maire un délai de trois jours pour transmettre au préfet copie de la déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de boissons à consommer sur place, d’un restaurant ou d’un établissement de vente à emporter d’alcool. Un délai réduit est d’autant plus important que les décisions du maire sont prises au nom de l’Etat, ne sont pas soumises au contrôle de légalité et sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Il est donc important que le préfet ait rapidement connaissance de ces décisions, afin qu’il puisse exercer son pouvoir hiérarchique et, le cas échéant, réformer, abroger ou retirer la décision prise par le maire au nom de l’Etat.

En quatrième et dernier lieu, cet amendement codifie l’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans le code de la santé publique. Cet emplacement est plus opportun que le code général des collectivités territoriales dès lors que l’ensemble des dispositions relatives à la vente de boissons alcooliques sont prévues par le code de la santé publique.