Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner la possibilité au Gouvernement de réglementer progressivement la publicité, afin d’exclure de l’espace publicitaire certains produits qui ne correspondent pas à un modèle de consommation responsable sur le plan environnemental, notamment en termes de gaspillage de ressources naturelles.

Cette réglementation pourrait par exemple permettre d’encadrer la publicité pour les produits suivants :

●  Les appareils électriques et électroniques dont l’étiquetage énergétique fait figurer une classe inférieure à la classe A au sens de l’article R412‑43‑1 ;

●  Certains véhicules automobiles, en particulier eu égard à leur niveau d’émissions de dioxyde de carbone et de particules fines, à leur poids, ou encore à leur niveau d’encombrement de l’espace public.

La liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à l’adoption de règles restreignant la publicité pour des raisons écologiques. Le Conseil constitutionnel affirme en effet qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre [...] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le législateur a donc la responsabilité de concilier la liberté d’entreprendre avec ces autres exigences constitutionnelles, dont la protection de l’environnement, inscrite dans la Charte de l’environnement, fait partie.