- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l'alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 642‑5. – »,
insérer les mots :
« Sauf disposition contraire dans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
les mots :
« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »
Je soutien la finalité de ce nouvel article qui vise à préciser dans les cahiers des charges de produits sous signe de qualité et d’origine (SIQO) les conditions de la vente non préemballée, mode de vente devant contribuer à la prévention des déchets.
Les modifications apportées sont d’ordre rédactionnel et de faisabilité pratique. Elles visent en premier lieu à formuler sans ambiguïté le principe de la possibilité de la vente non préemballée en l’absence de mention particulière dans les cahiers des charges des signes officiels de qualité et de l’origine (SIQO).
Par ailleurs, le terme préemballé est privilégié au terme vrac en cohérence avec la réglementation en vigueur. En second lieu, la révision éventuelle des cahiers des charges pour inscrire le vrac est alignée sur la révision de tous les cahiers des charges SIQO d’ici 2030 prévue dans le cadre de l’article 48 de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable du 1er novembre 2018 (loi EGALIM). Pour rappel, cet article vise à inscrire les critères environnementaux dans les SIQO.
Tel est l’objet de cet amendement.