- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La vente d’un produit reconditionné, recyclé, réutilisé et réemployé. »
II – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion dans le droit actuel. Ils sont soumis au même taux de TVA que les produits neufs, alors même qu’ils ont déjà été frappés par ce taux lors de leur première vente.
Cet amendement vise à faire bénéficier aux produits issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage et du reconditionnement d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. L’idée est, par ce taux de TVA réduit, d’encourager le consommateur à se tourner vers des produits avec un impact environnemental moindre. Cet amendement s’inscrit dans l’ODD 12 « établir des modes de consommation et de production durables » des Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Une directive européenne de 2016 prévoit déjà la possibilité d’avoir un taux de TVA réduit pour les produits recyclés. Les institutions européennes travaillent à réviser cette directive qui encadre les produits et activités qui peuvent être soumis ou non à un taux de TVA réduit, en y ajoutant la réparation et le réemploi. L’idée est de directement la rendre applicable dans notre droit dès son adoption par les instances européennes.