- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. »
Cet amendement vise permettre au pouvoir réglementaire de définir quels les établissements recevant du public sont ciblés. En effet, les dispositions envisagées semblent tout à fait proportionnées pour des établissements pouvant recevoir un public de 300 personnes ou plus (catégories 1 à 3), mais semblent disproportionnées pour les tout petits établissements (catégorie 5 notamment).
Par ailleurs, l’amendement précise que les fontaines à eau doivent être raccordées au réseau d’eau potable et que les établissements non raccordés à ce réseau sont dispensés de cette obligation. Cela évitera le développement de fontaines non raccordées, avec un stock d’eau, afin d’apporter le maximum de sécurité sanitaire, de limiter le gaspillage d’eau et d’éviter de développer des contenants en plastique qui ne sont pas souhaitables dans le cadre de cette mesure.