- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1 insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. – La Nation garantit que les réformes de notre système de retraite ne peuvent conduire à une régression des droits des assurés et qu’elles contribuent à la résorption des inégalités entre les femmes et les hommes »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparenté" vise à poser un principe général de non régression des droits au sein du code de la sécurité sociale.
S'il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, cela ne peut conduire à une régression des droits des assurés.
Il s'agit d'un principe garantissant la sécurité matérielle des assurés prévue par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 :
La Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence."