- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1 insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. – La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduisent pas à une régression des droits des assurés.
« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés.
« Elles assurent, à ce titre, le maintien des droits acquis pour les sapeurs-pompiers. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparenté" vise à poser un principe général de non régression applicable aux réformes des retraites.
S'il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, il est essentiel de garantir aux assurés le respect de leur sécurité matérielle.
C'est en raison de la pénibilité de certains métiers qu'ont été accordés des droits spécifiques afin d'assurer une compensation aux personnes concernées. Tel est le cas des sapeurs pompiers.
Il s'agit, ni plus ni moins que de garantir le respect de l'alinéa 11 du Préambule de 1946 en vertu duquel la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence."