- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduiront pas à une régression des droits des assurés.
« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés.
« Ces réformes prennent également en considération les situations spécifiques des assurés et notamment ceux qui souffrent d’un handicap. » ;
Cet amendement du groupe "socialistes et apparenté" vise à poser un principe général de non régression applicable aux réformes des retraites.
S'il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, il est essentiel de garantir aux assurés le respect de leur sécurité matérielle.
Il est essentiel que le législateur, à l'occasion de telles réformes, prenne en considération les situations spécifiques des assurés. A cet égard, les personnes souffrant d'un handicap doivent se voir appliquer des règles particulières destinées à compenser l'impact négatif que peut avoir le handicap sur le déroulement de la carrière des personnes concernées.