- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Sous réserve de l'affectation des actifs permettant la couverture des besoins en fonds de roulement prévue au 1° du B du II du présent article et au III de l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les caisses et institutions gestionnaires des régimes de retraite obligatoires conservent la propriété de leurs réserves qui ne peuvent être transférées à la Caisse nationale de retraite universelle. ».
Cet amendement concrétise dans le dispositif du projet de loi l’engagement du Gouvernement à ce que les réserves constituées par les caisses de retraite bénéficient aux régimes les ayant constituées.
Ces réserves n’ont pas vocation à nourrir la future Caisse, ni à bénéficier à des professions ne les ayant pas constituées.