Fabrication de la liasse

Amendement n°1693

Déposé le mercredi 1 juillet 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital, ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

Exposé sommaire

L’Assemblée nationale a introduit en première lecture un article 21 bis qui prévoit d’améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, en orientant systématiquement les familles concernées vers les centres de référence, notamment pour qu’elles puissent disposer d’une information complète, appréhender sereinement la situation et, le cas échéant, consentir ou non, de manière libre et éclairée, aux propositions de traitements médicaux formulées lors des réunions de concertation pluridisciplinaire de ces centres.

Plusieurs questions complémentaires se posent en ce qui concerne l’inscription à l’état civil de ces enfants.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une circulaire de 2011 permet aujourd’hui de surseoir à la déclaration du sexe lorsque le sexe d’un nouveau-né est incertain.

Cette circulaire pose deux problèmes majeurs, soulignés par le Conseil d’État dans sa dernière étude sur les lois de bioéthique.

En premier lieu, la formulation retenue dans cette circulaire laisse penser que la possibilité de surseoir à la déclaration du sexe est subordonnée à la mise en œuvre future de traitements médicaux.

Par ailleurs, cette possibilité de reporter la mention du sexe mériterait de figurer au niveau législatif, car les dispositions de cette circulaire pourraient être regardées comme dérogeant à celles de l’article 55 du code civil, et donc comme entachées d’illégalité.

Par ailleurs, les auditions menées par le rapporteur à ce sujet ont mis en lumière une autre difficulté : la problématique ne réside en effet pas seulement dans la question du délai pour déclarer le sexe à l’état civil mais également – et peut-être avant tout – dans les difficultés posées par la procédure de rectification du sexe à l’état civil, complexe et insuffisamment claire. En effet, il faut également tenir compte des erreurs de détermination du sexe à la naissance qui ont encore lieu chaque année, notamment dans le cas de l’hyperplasie congénitale des surrénales.

Afin de compléter ce dispositif et éviter l’indication erronée du sexe de l’enfant à l’état civil, le présent amendement propose donc :

- D’une part, de consacrer au niveau législatif, la pratique ouverte actuellement par la voie de circulaire autorisant l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de cinq jours après la naissance, l’indication du sexe, en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai.

Au-delà des cinq jours, l’ajout de la mention du sexe sera faite par l’officier de l’état civil sur instruction du procureur de la République, sans procédure judiciaire. Le prénom pourra être rectifié, si nécessaire. Le report n’est autorisé que pour une durée de trois mois au maximum afin de ne pas compliquer les démarches relatives à l’établissement de documents d’identité pour l’enfant ou relatives à l’octroi de prestations sociales.

-d’autre part, de permettre la rectification de la mention relative au sexe qui aurait été inscrite par erreur, soit parce que la pathologie n’était pas détectable à la naissance, soit parce que le sexe n’était pas déterminable dans le délai légal de trois mois. Cette procédure est strictement réservée aux personnes présentant une variation du développement génital. Il ne s’agit pas d’une procédure de « changement de sexe à l’état civil » réservée aux seules personnes majeures et qui relève de situations personnelles très différentes mais bien d’une procédure en rectification d’une erreur substantielle.