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Amendement n°CL125

Déposé le lundi 23 novembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique qui, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues aux articles 706‑3 du présent code ou L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage,  de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

Le titre II du présent projet de loi améliore sur de nombreux points l’efficacité des dispositions consacrées à la justice pénale spécialisé, spécialement celles concernant les règles des procédures suivies devant ces juridictions.

Le chapitre Ier de ce titre comporte des dispositions communes à l’ensemble des juridictions pénales spécialisées, en prévoyant dans un nouvel article 43-1 du code de procédure pénale les modalités de règlement des conflits de compétence pouvant survenir entre les procureurs de ces différentes juridictions, juridictions qui sont définies comme celles disposant « d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. »

Le présent amendement complète ces dispositions par une modification du code de procédure pénale qui sera également commune à l’ensemble de ces juridictions, car elle s’appliquera aux victimes d’infractions relevant de la compétence de celles-ci, comme les victimes d’actes de terrorisme, de crimes contre l’humanité ou d’infraction en matière de santé publique.

Il prévoit ainsi que, dans les cas où ces faits seraient jugés par une juridiction étrangère, la victime, qui serait tenue de se déplacer à l’étranger pour pouvoir assister au procès pourra obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour, de la même façon que si le procès s’était tenu en France.

Cet amendement améliorer ainsi utilement les droits des victimes, pour ces infractions d’une particulière gravité.