Fabrication de la liasse

Amendement n°CL82

Déposé le vendredi 20 novembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».

Exposé sommaire

Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives aux interceptions de correspondances électroniques pour les délits punis de trois d’emprisonnement (article 44 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice créant les articles 60-4 et 77-1-4 du code de procédure pénale), et a maintenu par coordination l’article 706-95 du code de procédure pénale.

Cette décision a notamment eu pour conséquence de ne plus rendre applicable le régime relatif aux interceptions de correspondances électroniques aux infractions prévues à l’article 706-2-2 du code de procédure pénale, alors qu’une telle évolution résultait de la volonté du législateur.

 

Le présent amendement rétablit la possibilité octroyée aux enquêteurs de recourir à cette technique pour les infractions au code de la santé publique et au code de la consommation.