- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, n° 2731
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».
Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives aux interceptions de correspondances électroniques pour les délits punis de trois d’emprisonnement (article 44 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice créant les articles 60-4 et 77-1-4 du code de procédure pénale), et a maintenu par coordination l’article 706-95 du code de procédure pénale.
Cette décision a notamment eu pour conséquence de ne plus rendre applicable le régime relatif aux interceptions de correspondances électroniques aux infractions prévues à l’article 706-2-2 du code de procédure pénale, alors qu’une telle évolution résultait de la volonté du législateur.
Le présent amendement rétablit la possibilité octroyée aux enquêteurs de recourir à cette technique pour les infractions au code de la santé publique et au code de la consommation.