Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Après l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il le ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »

Exposé sommaire

Les travaux de réhabilitation et les opérations de remise en état des sites d’installations classées pour la protection de l’environnement connaissent souvent des retards ou des délais. Ces retards ou délais peuvent légitimemjustifiées par des difficultés techniques, financières ou même environnementales, mais il est également fréquent que la réhabilitation des sites industriels fassent l’objet d’une mauvaise gestion de la part de leurs exploitants ou des propriétaires du site. Les retards pris dans les opérations de réhabilitation et de revitalisation des sites industriels pénalisent lourdement l’activité et l’attractivité de nos territoires et la vie quotidienne des citoyens qui doivent vivre à proximité de friches industriels.

L’État a un rôle essentiel à jouer, aux côtés des élus et des collectivités locales, pour assurer le suivi et l’exécution dans des délais raisonnables des travaux de réhabilitation et garantir leur bonne réalisation. A cette fin cet amendement propose de donner aux préfets la possibilité de fixer un délai contraignant aux opérations de réhabilitation et de remise en état des sites ayant accueillis des ICPE.

La possibilité de fixer un délai maximal permettra d’aider les préfets dans leur mission de suivi des opérations de revitalisation des sites industrielles et contribuera à un meilleur contrôle des opérations de réhabilitation.