Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Après l’article L. 231‑2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑2-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2-3‑1. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines visées à l’article L. 231‑2-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer explicitement de toute responsabilité les organisateurs de compétition et manifestation sportive amateur en cas d’usage d’un faux certificat par les participants et en cas d’accident dans le cadre de la pratique sportive.

En effet si le code du sport prévoit l’obligation pour les non-licenciés de présenter un certificat médical datant de moins d’un an et établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés, les organisations des compétitions et manifestation sportive n’ont bien souvent pas les moyens de vérifier authenticité du certificat.

Cet amendement permet donc de sécuriser juridiquement les organisateurs et leurs fédérations.