- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».
Cet article vise à rétablir l’article 56 du projet de loi EGALIM, censuré par le Conseil constitutionnel pour motif de cavalier législatif. Celui-lui permet d’intégrer des représentants d’associations de protection de l’environnement au sein des Comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
L’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) est l’organisme qui propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier de signes d’identification, il prononce la reconnaissance des organismes de défense et de gestion des produits et s’assure du contrôle du respect des cahiers de charges. Il est composé d’un conseil permanent, de cinq comités nationaux et un conseil compétent en matière d’agréments et de contrôles. Les comités nationaux sont chargés de proposer la reconnaissance d’un produit sous signe de qualité et d’origine, d’examiner le contenu des cahiers des charges, la définition des points à contrôler et leurs méthodes d’évaluation.
Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d’agréments et de contrôles.
Cet amendement vise, dans une volonté de simplification, à favoriser la transparence des décisions prises par les comités nationaux en permettant aux représentants d’associations de protection de l’environnement de prendre part aux décisions prises quant à la reconnaissance d’un produit sous signe de qualité et d’origine, l’examen du contenu des cahiers des charges, la conformité à la définition du signe et tout mesure de nature à favoriser l’amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits.