- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)., n° 2764-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 4° Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code, en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice‑président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. »
L’alinéa 20 de l’article 1er prévoit, pour les EPCI, que le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour soient maintenus dans leurs fonctions uniquement s’ils conservent leur mandat de conseiller communautaire. Cette disposition s’avère en contradiction avec le principe appliqué dans les communes où les maires conservent provisoirement leurs fonctions qu’ils se soient ou non représentés à l’élection du 15 mars.
Il serait juridiquement logique de proroger les deux exécutifs dans les mêmes conditions jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées. Tel est l’objet du présent amendement qui propose donc le maintien des présidents et vice-présidents des EPCI en exercice à la date du 1er tour qu’ils conservent ou non leur mandat de conseiller communautaire.