- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle. »
La commission spéciale a adopté l’article 1er bis modifiant l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le but de relever la limite d’emploi des étudiants étrangers durant la période d’état d’urgence sanitaire et les 6 mois suivant son échéance.
Actuellement fixée à 60 % de la durée de travail annuelle, cette durée a été portée à 80 % de cette durée de travail annuelle dans le but de permettre aux intéressés de disposer de revenus complémentaires et de répondre à des besoins ponctuels de main d’œuvre, par exemple dans le secteur agricole.
La rédaction retenue en commission mérite d’être améliorée pour que la modification apportée figure dans la présente loi et non – compte tenu de son caractère temporaire – dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans cette perspective, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 1er bis qui intègre également une référence à la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.