- Texte visé : Proposition de loi pour une éthique de l’urgence, n° 3038
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑19‑1. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat, par un président de commission parlementaire ou par un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17. Ces avis sont rendus publics sans délai. »
Le présent amendement propose que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) puisse être consulté par les présidents des chambres parlementaires, un président de commission parlementaire ou un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
L’OPECST doit en effet pouvoir être constitué comme le conseil scientifique parlementaire en période d’état d’urgence sanitaire. Il s'agirait de la sorte de renforcer le contrôle parlementaire en période d'état d'urgence sanitaire.