- Texte visé : Proposition de loi visant à rétablir le vote par correspondance, n° 3039
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 78‑2. – L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« Art. L. 78‑3. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« Art. L. 78‑4. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la proposition de loi visant à instaurer le vote par correspondance n°4469 déposée par Mme Untermaier, apporte des précisions sur le vote par correspondance sous pli fermé.
Le premier alinéa rend le processus plus flexible. Dans le cas où un électeur a envoyé son vote par correspondance sous pli fermé, mais qu’il peut ou souhaite finalement se rendre aux urnes le jour du scrutin, le vote par correspondance ne le prive pas de son droit de vote à l’urne, forme historique du vote et qui doit rester prioritaire d’après le rapport « Le vote à distance, à quelles conditions ? », remis par François-Noël Buffet, au Sénat le 16 décembre 2020. Le vote par correspondance serait donc annulé.
Le second alinéa précise qu’en cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant voté sous pli fermé, son vote est annulé de plein droit, afin d’éviter que tout vote soit comptabilisé par erreur.
Le dernier alinéa attribue à l’Etat la charge financière d’organiser cette nouvelle modalité de vote.