Fabrication de la liasse

Amendement n°CF1402

Déposé le vendredi 19 juin 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 24 juin 2020)
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Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,9 % ».

Exposé sommaire

L’amendement vise à rogner légèrement la niche Copé, en relevant la quote-part de frais et charges de 12 % à 13,29 %, alors que le taux de l’IS a baissé. Il est de nature à équilibrer le dispositif de cette niche par le fait qu’il compense la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et ne fait qu’ajuster le taux de quote-part à réintégrer dans le résultat fiscal pour ne pas augmenter mécaniquement la niche Copé du fait de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, porté à 28 % pour les entreprises réalisant moins de 500 000 euros de bénéfices. En effet, la taxe porte sur des plus-values réalisées, avec paiement de la cession des titres. Si les opérations intragroupes sont déjà neutralisées par d’autres dispositifs fiscaux, les échanges de titres ne sont pas taxés. Or, il n’y a aucune raison de ne pas les taxer dès lors que la vente a été réalisée et a rapporté plusieurs millions d’euros de plus-values. Il est en effet prouvé que la niche Copé
bénéficie aux grands groupes, plus particulièrement à ceux de la finance.

Le présent amendement vient tirer certaines conséquences de l’article 11 du PLF2020 qui opère la confirmation de la baisse de l’impôt sur les sociétés selon les différents taux applicables fonction de la taille des entreprises concernées.

Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il doit être appelé, à notre sens, à ce que le calcul de cette quote-part pour frais et charges soit réajusté. Cette logique d’imposition minimale plancher était en début de quinquennat à 4 % (12 % des 33 1/3 de droit commun).

Par conséquent, le présent amendement propose de stabiliser l’assiette minimale des cessions, afin de conserver ce taux plancher, sur la base de l’imposition 2019 et le taux de droit commun de 28 % en 2020, pour les entreprises dont le bénéfice est inférieur à 500 000 euros.

Le taux pour le calcul de la QPFC sera ainsi fixé en conséquence à 13.29 % du montant brut des plus-values de cession à compter de l’exercice 2020. C’est ainsi maintenir, au moins en 2020, une convergence objective, documentée et cohérente en particulier avec le taux réel d’imposition sur les bénéfices de nos voisins allemands. C’est aussi, par ce cas particulier, aller dans le même sens que le mécanisme mis en place par les USA avec leur mesure anti-abus via leur réforme fiscale de 2017 (Base Erosion and Anti- abuse Tax - BEAT) et qui est en discussion approfondie au sein de l’OCDE sur l’impulsion
de la France et l’Allemagne.

Cet amendement s’inspire de l’esprit des travaux et propositions de notre collègue Emilie Cariou.