- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Yaël Braun-Pivet, MM. Raphaël Gauvain, Gilles Le Gendre et Guillaume Vuilletet instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (2754)., n° 3116-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L'article 421-8 du code pénal prévoit que les personnes coupables des infractions en lien avec le terrorisme peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
Le présent amendement vise à rendre le prononcé de ce suivi de manière quasi-systématique. Néanmoins, la juridiction pourrait par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Il importe de privilégier la peine complémentaire que constitue le dispositif de suivi socio-judiciaire et de la renforcer. C’est un dispositif qui satisfait aux exigences constitutionnelles de non-rétroactivité du droit pénal et qui est de nature à renforcer l’arsenal juridique concernant les délits et crimes terroristes.