Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Ces dispositions sont présentées comme des « mesures de sûreté » alors qu’elles s’apparentent à une peine qui ne dit pas son nom, même si le bracelet a été supprimé lors de l’examen en commission.

Considérées comme telles, ces mesures pourront donc entrer en vigueur dès la promulgation de cette présente proposition de loi. Ainsi, celles-ci pourront s’appliquer à l'encontre de personnes déjà condamnées et à fortiori, ayant commis les faits qui leur sont reprochés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Nous sommes manifestement en présence d’une violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale auquel on pourrait rajouter également le principe "non bis in idem", puisqu’il s’agit ni plus ni moins de punir une seconde fois à raison des mêmes faits.

C’est pourquoi, cet amendement introduit un principe de non rétroactivité du présent texte.