Fabrication de la liasse

Amendement n°CL105

Déposé le jeudi 19 novembre 2020
Discuté
Rejeté
(lundi 23 novembre 2020)
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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

bis. – Après l’article 353‑2, il est inséré un article 353‑3 ainsi rédigé :

« Art. 353‑3. – Est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets qu’un jugement d’adoption plénière en droit français, tout jugement étranger rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite, et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement, ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché.

« Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement s’inscrit dans la volonté de la présente proposition de loi, et de son Titre 1, de « faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Il consacre et étend, par voie législative, la jurisprudence désormais constante du tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci déclare en effet exécutoire les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été établie et regarde alors cette filiation comme une filiation adoptive.

Cet amendement s’inscrit également dans la poursuite des récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’homme  et de la Cour de cassation. En effet, ces deux juridictions ont tour à tour considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant né à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui doit entrainer la reconnaissance du lien de filiation des parents, biologiques et d’intention, mentionné dans l’acte étranger. 

La Cour de cassation a notamment jugé, à plusieurs reprises, que l’adoption permet de manière appropriée, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention. Ainsi, le présent amendement assimile un jugement étranger, par lequel la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une GPA a été établie à l’égard du parent d’intention, à un jugement d’adoption plénière en droit français.

De ce fait, il offre aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement et en leur évitant des démarches longues, éprouvantes, et parfois incertaines, la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants. Il concrétise ainsi également une proposition du Président de la République inscrite dans son programme en 2017.

Enfin, cet amendement permet néanmoins de maintenir le contrôle que l’État et les tribunaux français sont en droit de porter sur la régularité internationale de tout jugement étranger, et notamment sur leur conformité à l'ordre public international français.