Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à autoriser les médecins sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, afin d’optimiser leur prise en charge. Trois cas de figure sont alors admis, selon l’état de santé de la personne : le médecin sapeur-pompier peut accéder au dossier médical partagé sous réserve du consentement exprès de la personne prise en charge, du consentement d’un tiers de confiance en cas d’impossibilité d’expression du consentement de la victime ou lorsque le pronostic vital de cette dernière est engagé si elle n’est pas accompagnée.