Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Matras

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve d’être agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vient préciser le champ des étudiants concernés par les stages susceptibles d’être réalisés dans les services d’incendie et de secours et renvoie aux dispositions réglementaires les modalités de mise en œuvre.