- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « et aux soins d’urgence » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »
« 1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soins d’urgence »
les mots :
« les soins d’urgence, définis au deuxième alinéa, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La formation initiale et continue des gestes de soins d’urgence mentionné au second alinéa est assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours et les centres d’enseignement de soins d’urgence des services d’aide médicale urgente dans les départements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
La réécriture globale de cet article :
- renvoie à un décret en Conseil d’État la liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours ;
- prévoit les modalités de formation des sapeurs-pompiers aux soins d’urgence qu’ils sont amenés à assurer.