Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Alexandra Louis

Alexandra Louis

Membre du groupe La République en Marche

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Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’enregistrer l’avis ainsi que les options thérapeutiques possibles définies par la réunion de concertation pluridisciplinaire au sein du dossier médical du patient, sur le modèle de ce qui est pratiqué dans le cadre des RCP rendues obligatoires en oncologie dans le cadre du Plan Cancer. 

Si l’enregistrement de l’avis de la RCP dans le dossier médical du patient relève de la bonne pratique, une telle disposition figure au niveau législatif en cas de diagnostic d’anomalie génétique grave à l’article L. 1131‑1-2 du code de la santé publique.

Considérant que le principe protecteur posé par le présent article 21 bis repose sur l’obligation de concertation préalable entre les équipes pluridisciplinaires des centres de références maladies rares spécialisé, il apparaît opportun de préciser que le consentement éclairé des familles est conditionné à l’accès à une information qui a longtemps été jugée comme défaillante ou partiale par certaines associations, notamment concernant la finalité médicale des actes médicaux envisagés.