- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« environnementale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
Le présent amendement propose de remplacer la notion d’« avant-projet », ne reposant sur aucune base légale, par le résumé non technique de l’étude d’impact, document obligatoire dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien.
Le résumé non technique de l’étude d’impact est déjà prévu au 1° du II de l’article R112-5 du Code de l’environnement. En se rattachant au cadre juridique déjà existant, la procédure d’autorisation d’un parc éolien ne sera pas complexifiée.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Energies Renouvelables.