Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« VII. – A.– Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné au respect des obligations suivantes :

« 1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

« 2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

« 3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

« 4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« D. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner la baisse de CVAE à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.

Ces obligations sont les suivantes :

  • Non-versement de dividendes
  • Non-détention d'actifs dans un paradis fiscal
  • Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre
  • Mise en place d'un plan de vigilance.

Le non-respect d'au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de la baisse de CVAE et au paiement d'une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.