- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du 5 b quinquies de l’article 158 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises, publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 a, notamment, permis la mise en place d’un plan d’épargne retraite individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte titres.
Les prestations de retraite versées à l’échéance sous forme de capital sont imposées à l’impôt sur le revenu (au taux forfaitaire ou sur option du foyer fiscal au barème progressif) pour la part des produits afférents aux versements volontaires (1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier), aux versements relatifs à l’épargne salariale lorsqu’ils ne sont pas exonérés (2° du même article) ou aux versements obligatoires (3° du même article).
Ces produits sont soumis par l’établissement payeur au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % prévu au I de l'article 125 A (article 158 5 b quinquies du Code Général des Impôts).
Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
Elles doivent formuler leur demande de dispense du prélèvement au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus.