- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa du 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour rappel, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit relève de l’application de la doctrine fiscale qui a étendu l’exonération prévue à l’article 795 4° du Code général des impôts aux associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement déclarées (cf, BOI-ENR-DTMG-10‑20‑20‑20190329, n° 110).
Cette tolérance fiscale a été rappelée récemment par le Ministre de l’économie et des finances (n° 8961, in JO 21 mai 2019, p. 4700) apportée à une question de Madame Sarah El Haïry. En effet, il est précisé qu’une association de bienfaisance simplement déclarée peut bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à condition qu’elle poursuive un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (BOFIP : BOI-ENR-DMTG-10‑20‑20, n° 110).
Afin de renforcer la « sécurité fiscale » des associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance, il est proposé d’inscrire dans le code général des impôts la mesure de tempérament de l’administration fiscale.